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Les Rapports sur les plaintes contre la publicité
Le quatrième trimestre de 2011

Un tour d’horizon
Les résumés des plaintes de consommateurs contre la publicité retenues par les conseils nationaux et régionaux des normes, au cours du quatrième trimestre de 2011, se trouvent dans ce rapport. Siègent aux conseils des dirigeants de l’industrie de la publicité et des représentants des consommateurs, qui consacrent, bénévolement, du temps au traitement des plaintes, à la lumière des dispositions du Code canadien des normes de la publicité (le Code).

Le rapport contient deux parties distinctes.

Les cas identifiés

Sous la rubrique «Les cas identifiés», on trouve les noms des annonceurs et des détails au sujet des plaintes de consommateurs contre des publicités que les conseils ont jugé aller à l’encontre du Code. Dans ces cas-là, aucun retrait ou amendement desdites publicités ne se produisit avant que le Conseil des normes n’entreprenne ses délibérations sur les plaintes. On trouve également, à la fin de certaines plaintes, Le mot de l’annonceur.

Les cas non-identifiés

Sous la rubrique «Les cas non-identifiés», se trouvent les plaintes de consommateurs retenues par les conseils. Mais, les noms des annonceurs ne sont pas dévoilés, ni leur publicités. Dans ces cas-là, les annonceurs ont, soit retiré leurs publicités de façon permanente, ou les ont amendées de façon appropriée, après que Les normes canadiennes de la publicité les eût prévenus de l’existence de plaintes, mais avant qu’elles ne soient présentées aux conseils pour évaluation et décision. En fonction des dispositions du Code, les détaillants ont aussi placé, sans délai, une publicité contenant les corrections dans les médias destinés au grand public, et qui s’adressent aux mêmes consommateurs rejoints par la publicité initiale.

Pour obtenir de l’information au sujet du Code, de la procédure de traitement des plaintes de consommateurs et des rapports précédants celui-ci, veuillez consulter les liens suivants:

Le Code canadien des normes de la publicité
La procédure de traitement des plaintes de consommateurs
Les rapports précédents des plaintes contre la publicité


Les cas identifiés - Du 1er octobre au 31 décembre 2011
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: 7-Eleven Canada Inc.
Industrie: détail
Région: national
Média: internet
Plaintes: 2
La description: Une publicité portant sur un forfait téléphonique prépayé précise que les clients qui se sont engagés à acheter un forfait de 300 minutes recevront 200 minutes gratuites de temps d’antenne.
La plainte: Les plaignants ont allégué qu’il était trompeur pour l’annonceur de ne pas préciser que les deux cents minutes « gratuites » étaient déjà incluses dans le forfait de base de 300 minutes.
La décision: L’annonceur a reconnu que de l’information exacte avait été omise par inadvertance de sa page Web. Selon les faits, le Conseil a conclu que la publicité originale omettait de l’information importante.
L'infraction: Paragraphes b) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Extreme Fitness
Industrie: loisir et divertissement
Région: national
Média: internet
Plaintes: 2
La description: Des publicités sur des abonnements au centre se lisent comme suit : « Aucun contrat annuel requis. Seulement 6 $ par mois. Aucuns frais additionnels. Plus d’excuses. » Les mots « Seulement 6 $ par mois » sont imprimés en très gros caractères gras. L’exclusion de responsabilité au bas de l’annonce se lit comme suit : « Offre à 6 $ par mois sans engagement à long terme, conditionnelle à un abonnement de deux mois prépayé. Abonnement au mois, sans engagement, disponible après les 2 premiers mois ».
La plainte: Les plaignants allèguent que la publicité est trompeuse parce qu’ils ont été tenus de signer un contrat pour pouvoir se prévaloir du tarif de 6 $ pour les deux premiers mois.
La décision: L’annonceur n’a pas répondu au Conseil qui l’invitait à commenter le bien-fondé des plaintes. Selon le Conseil, l’impression générale qui se dégage de la publicité est que les consommateurs n’ont pas à payer des frais d’inscription supérieurs à 6 $ par mois et qu’aucun contrat annuel n’est requis. Cependant, selon ce qu’ont vécu les plaignants, il semble que ce ne soit pas le cas. Par conséquent, le Conseil a jugé que la publicité était trompeuse et n’énonçait pas de façon claire et compréhensible tous les détails pertinents de l’offre. Le Conseil a également trouvé que l’exclusion de responsabilité contredisait des aspects importants du message de la publicité.
L'infraction: Paragraphes a), c) et d) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Shoppers Drug Mart
Industrie: détail
Région: national
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Une caisse de bouteilles d’eau est annoncée à un prix spécial.
La plainte: L’annonceur n’a pas voulu honorer le prix annoncé.
La décision: Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a reconnu avoir épuisé ses stocks de bouteilles d’eau annoncées avant même la fin de l’offre et que par conséquent, le plaignant aurait dû se faire offrir le choix entre un bon de réduction différée ou une compensation à un prix égal à celui annoncé. Toutefois, le personnel du magasin où s’est rendu le plaignant n’a offert aucune de ces options à ce dernier. Aussi, le Conseil a jugé que la publicité était inexacte et omettait de l’information pertinente, soit que les quantités étaient limitées.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Stokes International
Industrie: détail
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Sur son site Web, un fournisseur d’uniformes allègue qu’il fournit des porte-nom personnalisés.
La plainte: Le plaignant allègue que l’annonceur n’a pu remplir sa commande de porte-nom personnalisés.
La décision: Selon la preuve disponible, l’option d’une police de caractères personnalisée n’a pas été offerte telle qu’annoncée. Par conséquent, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation trompeuse quant à la disponibilité du produit ou du service.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Virgin Mobile
Industrie: services
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Sur le site Web de l’annonceur, des iPhone sont annoncés à « seulement 99 $ sans aucun contrat à durée déterminée ». Sur une page distincte, figure l’information suivante portant sur le prix d’un iPhone en particulier : « La Superbalance Virgin Mobile. 3 ans. 30 jours. Prix de détail : 659,99 $. Portez-le à votre Superbalance Virgin Mobile : 560,00 $. Obtenez-le pour seulement 99 $. Vous payez : 99,99 $ ».
La plainte: L’allégation est trompeuse parce que le téléphone n’a pu être acheté au prix annoncé.
La décision: L’annonceur n’a pas répondu à la demande du Conseil qui l’invitait à commenter le bien fondé de la plainte. Malgré de nombreuses tentatives pour comprendre le message de l’annonceur figurant sur les pages du site Web de ce dernier, le Conseil a jugé que la publicité était incompréhensible. Il a donc conclu que celle-ci n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails pertinents se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphe c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude
Article 3: Indications de prix

Annonceur: Shoppers Drug Mart
Industrie: détail
Région: national
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Une pommade est annoncée dans une circulaire au prix de 1,99 $.
La plainte: Le plaignant allègue que le prix annoncé est inexact.
La décision: L’annonceur a reconnu qu’une erreur s’était glissée par inadvertance dans la circulaire où le produit était annoncé à 1,99 $ alors que son prix effectif était de 32,99 $. L’annonceur a informé le Conseil que bien qu’un avis de rectification ait été envoyé par le bureau central de Shoppers à tous ses magasins de détail, l’avis en question n’a pas été affiché dans le magasin où s’est rendu le consommateur. Selon les faits, le Conseil a jugé que la publicité contenait une indication de prix inexacte.
L'infraction: Paragraphe a) des articles 1 et 3.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude
Article 11: Superstitions et frayeurs

Annonceur: Toronto Cosmetic Clinic
Industrie: services
Région: Ontario
Média: radio
Plaintes: 1
La description: Dans une annonce radio, l’annonceur fait la promotion de la chirurgie plastique pour embellir les « parties les plus intimes » des femmes, et allègue qu’il s’agit là « d’un problème que la plupart des femmes ont, mais qu’elles sont trop gênées pour en parler ».
La plainte: La plaignante a allégué que l’annonce était trompeuse et qu’elle représentait un message malsain pour les jeunes femmes.
La décision: L’annonceur n’a pas répondu aux diverses demandes de NCP qui l’invitait à commenter le bien-fondé de la plainte. Le Conseil a jugé que l’allégation « un problème que la plupart des femmes ont » ne pouvait être soutenue et qu’elle était trompeuse. Il a également conclu que l’annonce jouait sur les frayeurs des femmes qui craignent d’avoir un corps imparfait.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1 et article 11.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude
Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: Institute for Canadian Values
Industrie: organisme à but non lucratif
Région: national
Média: télévision,internet
Plaintes: 12
La description: Un message publicitaire montre une jeune fille qui affirme, hors champ « Ne m’embrouillez pas les idées. Je suis une fille. Mes professeurs me poussent pas à me demander si je suis un garçon, une personne transgenre, transsexuelle, intersexuée ou bispirituelle ». Le message comprend également des extraits qui, selon l’annonceur, proviennent du programme d’études du conseil scolaire du district de Toronto. À la fin du message, une voix hors champ invite les téléspectateurs à visiter le site Web dans le but de signer une pétition contre la corruption des enfants.
La plainte: Que le message publicitaire présente de manière inexacte le programme d’étude du conseil scolaire du district de Toronto et discrédite les communautés gaies, transgenres et lesbiennes.
La décision: Selon l’impression générale qui se dégage du message publicitaire, le Conseil a jugé que ce dernier contenait des représentations inexactes et trompeuses concernant le programme d’études du conseil scolaire du district de Toronto. De plus, il a conclu qu’il discréditait et dépréciait des personnes ou des groupes de personnes faciles à identifier et que par conséquent, il minait la dignité humaine.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1 et paragraphes c) et d) de l’article 14.


Article 3: Indications de prix

Annonceur: eBay Canada
Industrie: détail
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Deux bracelets différents sont annoncés dans la section Aubaines en or du site Web de l’annonceur, à des prix qui représentent des économies de 84 % et de 88 % respectivement. Un énoncé à la fin de cette section se lit comme suit : « Nous avons comparé le prix de vente des Aubaines présentées sur eBay au PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant) de l'objet dans le commerce. Nous avons ensuite calculé la différence de prix afin de déterminer le pourcentage d'économie. »
La plainte: Le plaignant a allégué que les allégations d’économies étaient exagérées et ne pouvaient être soutenues.
La décision: Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a expliqué que le PDSF est tiré du site Web du fabricant ou de sites de détail de concurrents. Dans certains cas, l’annonceur se fie à la parole du vendeur pour déterminer le PDSF approprié. Selon l’avis du Conseil, les publicités de la section Aubaines en or donnent l’impression que les produits annoncés sont ordinairement et régulièrement vendus au PDSF annoncé et que l’achat de ces produits aux prix annoncés sur eBay génèrent des économies de l’ampleur alléguée dans la publicité. Cependant, dans le cas présent, eBay ne peut prouver que le PDSF allégué par le vendeur est le prix auquel les produits annoncés sont ordinairement et régulièrement vendus. Aussi, le Conseil a jugé que les allégations d’économies ne pouvaient être soutenues et représentaient des comparaisons irréalistes quant au prix.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 3.


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: Fluid Hair Salon
Industrie: services
Région: Alberta
Média: internet
Plaintes: 56
La description: Une publicité sur un salon de coiffure, figurant sur le site Web de l’annonceur, représente une femme bien habillée, assise sur un canapé, et qui arbore un œil au beurre noir. Derrière le canapé, se tient un homme qui tient dans les mains un collier. Le titre se lit comme suit : « Look good in all you do » (Soyez jolie quoiqu'il vous arrive). »
La plainte: Que la publicité tolère la violence faite aux femmes.
La décision: Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a déclaré que sa publicité avait pour but de dépeindre les femmes comme des êtres forts face à l’adversité et de provoquer la discussion au sein de la clientèle de son salon Fluid Hair. Selon le Conseil, l’image de la femme à l’œil au beurre noir, combinée au texte Look good in all you do, véhicule le message que les femmes devraient être jolies peu importe la violence physique dont elles sont victimes. Bien que le Conseil reconnaisse qu’il n’était pas dans l’intention de l’annonceur de banaliser la violence faite aux femmes, selon lui, la publicité a eu cet effet. Aussi, le Conseil a conclu que la publicité affichait une indifférence manifeste à l’égard d’une conduite ou d’attitudes portant atteinte aux bonnes mœurs courantes au sein d’un important segment de la société.
L'infraction: Paragraphes b) et d) de l’article 14.


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: K-97 Classic Rock
Industrie: médias
Région: national
Média: affichage extérieur
Plaintes: 10
La description: Sur un panneau-réclame, une publicité sur une émission matinale de radio montre en gros plan une femme qui porte un t-shirt serré sur lequel est imprimée, au niveau de sa poitrine, la phrase suivante : « Pray For More Rain » (Priez pour qu’il pleuve).
La plainte: Que la publicité dénigre les femmes.
La décision: Le Conseil a jugé que le fait de mettre l’emphase sur la poitrine d’une femme, dans une publicité sur une émission radio du matin qui n’a aucun lien avec la sexualité des femmes, est à la fois gratuit et réduit les femmes à l’état d’objet. Aussi, le Conseil a conclu que cette publicité discréditait et dénigrait les femmes et encourageait gratuitement et sans raison des attitudes portant atteinte aux bonnes mœurs courantes au sein d’un important segment de la société.
L'infraction: Paragraphes c) et d) de l’article 14.




Les cas non-identifiés - Du 1er octobre au 31 décembre 2011
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fabricant de produits de consommation
Industrie: détail
Région: national
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: L’efficacité d’un produit cosmétique est représentée de façon spectaculaire dans un message publicitaire.
La plainte: Le plaignant allègue que la représentation est grandement exagérée et que les effets ne peuvent être reproduits par les consommateurs lorsqu’ils utilisent le produit à la maison.
La décision: Le message publicitaire comprend du texte en surimpression qui précise que la représentation est dramatisée et que les effets sont rehaussés en postproduction. Cependant, le Conseil a jugé que le message exagérait les effets que les consommateurs pouvaient atteindre en utilisant le produit annoncé et a conclu que le message contenait une représentation inexacte de l’efficacité du produit. L’annonceur a remplacé son message avant que la plainte ne soit jugée par le Conseil.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fabricant de produits de consommation
Industrie: articles ménagers
Région: Québec
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Dans un message publicitaire diffusé à l’échelle de la province, l’annonceur informe les téléspectateurs qu’ils recevront un coupon leur donnant droit à un produit gratuit.
La plainte: Le plaignant a allégué qu’il n’a pas reçu de coupon tel que promis dans le message.
La décision: L’annonceur a reconnu qu’il avait eu des problèmes de distribution dudit coupon et que, dans les faits, celui-ci n’était pas disponible dans certaines régions du Québec. Selon les faits, le Conseil a conclu que la publicité omettait de l’information pertinente et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails pertinents se rapportant à l’offre annoncée. L’annonceur n’est pas identifié dans ce résumé parce qu’il a retiré son message publicitaire avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'infraction: Paragraphes b) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fabricant de produits ménagers
Industrie: détail
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Un appareil électrique est annoncé comme pouvant avoir une autre configuration et d’autres fonctionnalités possibles.
La plainte: Le plaignant allègue que la publicité a omis de mentionner qu’il fallait acheter et installer une trousse facultative pour que les caractéristiques optionnelles fonctionnent.
La décision: Selon le Conseil, il importait que les acheteurs éventuels soient clairement informés, avant d’acheter l’appareil en question, du fait qu’ils devaient se procurer une trousse distincte pour obtenir une configuration autre que la configuration originale, et que les services d’un technicien étaient requis. La publicité initiale omettant de divulguer des détails aussi importants, le Conseil a conclu qu’elle omettait de l’information pertinente. Dès qu’il a été informé de la plainte, l’annonceur a corrigé sa publicité avant que le Conseil ne se réunisse pour la juger.
L'appel: L’annonceur ayant interjeté appel, le Comité d’appel a confirmé la décision initiale du Conseil.
L'infraction: Paragraphes b) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: Colombie-Britannique
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Une boîte de fromage de 750 grammes est annoncée à un prix spécial.
La plainte: Le plaignant a allégué que la publicité exagérait le poids du fromage.
La décision: Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a expliqué que son fournisseur de fromages avait récemment changé le format de son produit et que, par inadvertance, ce changement n’avait pas été fait dans la publicité. Des mesures correctives appropriées ont été prises par l’annonceur avant que le Conseil ne juge la plainte. Selon les faits reconnus, le Conseil a conclu que la publicité originale était inexacte et omettait de l’information pertinente.
L'infraction: Paragraphes a) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: Colombie-Britannique
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Un ordinateur est annoncé à un prix spécial lors d’une « Offre d’après Noël ».
La plainte: Selon le plaignant, l’ordinateur n’était pas disponible au magasin où il s’est rendu le lendemain de Noël.
La décision: : L’annonceur a reconnu que les dates de début et de fin de la promotion d’après Noël ont été omises par inadvertance de la publicité. Selon les faits, le Conseil a conclu que la publicité contenait une allégation inexacte et omettait de l’information pertinente. L’annonceur n’est pas identifié dans ce résumé parce que l’erreur a été corrigée et que la publicité a été retirée avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Un détaillant annonce un dispositif médical à un prix spécial et allègue que l’utilisation de ce dispositif est sûre et favorise un bien-être global.
La plainte: Le plaignant a allégué que la publicité était trompeuse parce que le dispositif en question n’avait pas été approuvé pour la procédure annoncée, tel que l’exige Santé Canada.
La décision: Dans une déclaration publiée sur le dispositif et la procédure en question, Santé Canada a déclaré qu’il n’existait aucune preuve scientifique soutenant les allégations à l’effet que le dispositif et la procédure offrent des bienfaits pour la santé. Qui plus est, Santé Canada a déclaré qu’il a été prouvé que la procédure est dangereuse. Sur la base de la déclaration de Santé Canada, le Conseil a jugé que cette publicité était trompeuse et que les allégations ne pouvaient être soutenues. L’annonceur n’est pas été identifié dans le présent résumé parce qu’il a informé le Conseil, avant que celui-ci ne se réunisse pour juger la plainte, que ces allégations ne seraient plus reprises dans des publicités futures. Qui plus est, l’annonceur a, de son gré, communiqué avec chacun des clients qui ont acheté le service pour les informer de la position de Santé Canada sur la question.
L'infraction: Paragraphes a) et e) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: Ontario
Média: point de vente
Plaintes: 1
La description: Une marque de sous-vêtements pour femmes est annoncée en magasin au prix réduit de 40 %.
La plainte: La plaignante allègue que la publicité est inexacte parce qu’elle n’a pu se procurer le sous-vêtement qu’elle croyait être inclus dans l’offre spéciale à prix réduit.
La décision: Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur reconnaît que la plaignante aurait dû pouvoir acheter le sous-vêtement en question à prix réduit et qu’il a informé en conséquence son personnel avant même que le Conseil ne juge la plainte. Selon les faits reconnus, le Conseil a conclu que la publicité était inexacte et omettait de l’information pertinente.
L'infraction: Paragraphes a) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: Québec
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Dans un message publicitaire, l’annonceur annonce un rabais de 30 à 70 % sur le prix de tous les vêtements d’hiver.
La plainte: L’annonceur n’a pas voulu honorer ce rabais pour les articles que souhaitait acheter le plaignant.
La décision: L’annonceur a reconnu que le rabais s’appliquait uniquement à des marques spécifiques et non sur tous les vêtements d’hiver. Selon les faits reconnus, le Conseil a conclu que la publicité contenait une représentation inexacte et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails pertinents se rapportant à l’offre annoncée. L’annonceur n’est pas identifié dans ce résumé parce qu’il a retiré sa publicité avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'infraction: Paragraphes a) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fournisseur de services
Industrie: services
Région: Ontario
Média: marketing direct
Plaintes: 1
La description: Dans un publipostage, l’annonceur offre d’acheter le matériel usagé des clients pour plusieurs milliers de dollars.
La plainte: Le plaignant allègue que la publicité est trompeuse.
La décision: Selon le Conseil, l’impression générale qui se dégage de la publicité est que l’annonceur achètera le matériel usagé du client. Dans les faits, l’offre d’achat consiste en un rabais appliqué par l’annonceur sur l’achat d’un nouvel équipement de remplacement. En outre, le solde du paiement consiste en un remboursement du gouvernement pour lequel les consommateurs doivent engager des frais pour en bénéficier. Le Conseil a compris que les détails de l’offre étaient inclus dans une exclusion de responsabilité imprimée en petits caractères figurant dans la publicité. Aussi, il a jugé que cette information présentée en bas de page contredisait le message principal de la publicité et que par conséquent, la publicité était trompeuse. L’annonceur n’est pas identifié dans ce résumé parce qu’il a retiré sa publicité avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'infraction: Paragraphes a) et d) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Entreprise de télécommunications
Industrie: services
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Des chaînes de télévision spécifiques figurent dans une publicité sur l’offre d’un forfait de chaînes.
La plainte: Le plaignant n’a pas reçu l’accès à une chaîne en particulier qu’il croyait faire partie du forfait qu’il a commandé.
La décision: Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a reconnu que le plaignant ait pu être dérouté par la publicité et a recommandé qu’une mesure corrective appropriée soit prise avant même que le Conseil ne juge la plainte. Selon les faits reconnus, le Conseil a conclu que la publicité originale n’a pas énoncé, de façon claire et compréhensible, tous les détails pertinents de l’offre.
L'infraction: Paragraphe c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fournisseur de services de télécommunications
Industrie: services
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Dans une publicité Internet portant sur un forfait pour cellulaire, divers téléphones sont offerts « à partir de 0 $ avec un contrat de 3 ans ».
La plainte: Le plaignant allègue qu’aucun des téléphones figurant dans l’annonce ne peut être acheté pour 0 $.
La décision: L’annonceur a confirmé au Conseil que la publicité en question avait été remplacée avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte. Après avoir examiné plusieurs fois les pages Web concernées ainsi que les exclusions de responsabilité, le Conseil a donné raison au plaignant et a jugé que la publicité portait à confusion et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails pertinents se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphe c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fournisseur de services de télécommunications
Industrie: services
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: L’annonceur a allégué que son réseau couvrait un certain pourcentage du pays.
La plainte: Le plaignant allègue que la publicité est inexacte.
La décision: Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur donne raison au plaignant et admet que sa publicité semble faire référence, à tort, à la géographie plutôt qu’à la population canadienne. Dès qu’il a pris connaissance de l’erreur, l’annonceur a immédiatement corrigé sa publicité. Selon les faits reconnus, le Conseil a jugé que l’allégation était inexacte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fournisseur de services de télécommunications
Industrie: services
Région: national
Média: marketing direct
Plaintes: 1
La description: Figure bien en vue au recto d’un coupon, un rabais important qu’offre l’annonceur sur un service Internet. Il y est allégué que ce rabais représente une économie de plusieurs centaines de dollars. Dans une exclusion de responsabilité imprimée en petits caractères au verso du coupon, l’annonceur déclare que l’économie s’applique à l’abonnement à un forfait en particulier qui est identifié.
La plainte: Le plaignant allègue que l’allégation d’économie est trompeuse parce qu’elle s’applique uniquement à un forfait Internet figurant parmi plusieurs autres offerts par l’annonceur et qui s’avère être le deuxième plus cher du lot.
La décision: Un symbole, imprimé en très petits caractères et figurant tout près de l’allégation d’économie, invite les lecteurs à lire l’information sur le calcul de l’économie réalisée. Le symbole étant quasiment impossible à voir, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation d’économie inexacte et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails pertinents se rapportant à l’offre. De plus, le Conseil a jugé que l’information présentée en bas de page contredisait les aspects importants du message. L’annonceur a corrigé sa publicité après que NCP ait reçu la plainte et avant que celle-ci n’ait été jugée par le Conseil.
L'infraction: Paragraphes a), c) et d) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude
Article 3: Indications de prix

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Un appareil-photo est annoncé à un prix qui représente une économie de 150 $.
La plainte: Le plaignant a allégué que l’allégation d’économie était inexacte.
La décision: Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a reconnu qu’une erreur s’était glissée dans l’allégation d’économie citée dans sa publicité. Celle-ci aurait dû se lire comme suit : « Épargnez 80 $ » plutôt que « Épargnez 150 $ ». Selon les faits, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation d’économie inexacte. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce que dès qu’il a pris connaissance de l’erreur, il a affiché des avis de rectification dans son magasin comme l’exige le Code.
L'infraction: Paragraphes a) des articles 1 et 3.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude
Article 3: Indications de prix

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: circulaire
Plaintes: 18
La description: Un nombre de produits sont annoncés à des prix que l’annonceur allègue comme étant « les prix les plus bas de l’année ».
La plainte: Les plaignants ont allégué que la publicité était inexacte.
La décision: Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a reconnu que des erreurs s’étaient glissées dans certains prix cités dans la circulaire comme étant les prix les plus bas de l’année. Dans les faits, les produits identifiés par les plaignants avaient été vendus à des prix encore plus bas plus tôt dans l’année. Selon les faits, le Conseil a jugé que la publicité contenait des indications de prix inexactes. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce que dès qu’il a pris connaissance de l’erreur, il a affiché des avis de rectification dans son magasin comme l’exige le Code.
L'infraction: Paragraphes a) des articles 1 et 3.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude
Article 3: Indications de prix

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: Un téléviseur est annoncé à 399 $.
La plainte: Le plaignant a allégué que l’annonceur n’a pas voulu honorer le prix annoncé.
La décision: L’annonceur a reconnu qu’une erreur s’était glissée dans le prix annoncé dans sa publicité. Le prix aurait dû être de 467,99 $. Dès qu’il a pris connaissance de l’erreur, l’annonceur a publié un avis de rectification dans le média en ligne dans lequel figurait la publicité initiale. Selon les faits, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation de prix inexacte.
L'infraction: Paragraphes a) de l’article 1 et de l’article 3.


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: Concessionnaire automobile
Industrie: automobile
Région: Alberta
Média: point de vente
Plaintes: 1
La description: Une publicité en anglais est affichée dans une concession d’automobiles et annonce des prix spéciaux offerts exclusivement aux ressortissants d’un pays étranger donné.
La plainte: Le plaignant a allégué que la publicité était discriminatoire pour les personnes autres que celles identifiées dans cette dernière.
La décision: Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a expliqué que la promotion au prix spécial avait pour but de remercier la communauté immigrante identifiée de son soutien au concessionnaire. Bien que le Conseil comprenne qu’il n’était pas dans l’intention de l’annonceur d’offenser qui que ce soit, il a jugé qu’en limitant ainsi l’offre à prix réduit, la publicité tolérait la discrimination fondée sur l’origine nationale. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce qu’il a informé le Conseil, avant que celui-ci ne se réunisse pour juger la plainte, que cette publicité unique avait été retirée et ne serait pas répétée.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 14.


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