Le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants - Le code
- Définitions
- Compéténce
- Présentation véridique
- Interdiction relative à certains produits
- Interdiction d’exercer des pressions exagérées
- Diffusion
- Publicité utilisant des personnages d’émission, des personnages créés par l’annonceur et des témoignages personnels
- Prix et modalités d’achat
- Comparaison
- Sécurité
- Valeurs sociales
- Preuves à l’appui
- Évaluation
- Administration du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants
1. Définitions
a) « Publicité destinée aux enfants » : Tout message publicitaire payant diffusé pendant ou immédiatement
avant ou après une émission pour enfants et tout message publicitaire qui, selon le radiotélédiffuseur, est
destiné aux enfants et diffusé pendant ou immédiatement avant ou après une autre émission.
b) « Enfant » : Tout auditeur ou téléspectateur âgé de moins de 12 ans.
c) « Message destiné aux enfants » : Message publicitaire concernant un produit ou un service dont les
enfants sont les seuls utilisateurs ou constituent une grande partie des utilisateurs, le
message (c.-à-d. la langue, les arguments de vente, les aspects visuels) étant aussi présenté de façon à
s’adresser principalement aux enfants.
d) « Émission pour enfants » : Émission destinée à un auditoire constitué de jeunes de moins de 12
ans, de l’avis des radiotélédiffuseurs.
e) « Message publicitaire » : Un message publicitaire au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
f) « Prime » : Tout ce qui est offert, avec ou sans frais additionnels, à l’achat des produits ou
services usuels de l’annonceur.
g) « Code » : Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, ci-après le « Code ».
2. Compétence
Tout message publicitaire destiné aux enfants doit respecter les dispositions du Code, avoir été
approuvé avant sa diffusion selon les modalités prescrites par Les normes canadiennes de la publicité et
avoir reçu un numéro d’approbation de NCP.
3. Présentation véridique
(a) Il est interdit d’employer dans la publicité destinée aux enfants des moyens ou des techniques
visant à influer sur le subconscient.
(b) Ni la description écrite ni la présentation sonore ou visuelle du produit, du service ou de la
prime ne doit en exagérer les caractéristiques, tels le rendement, la vitesse, les dimensions, la couleur ou la durabilité.
(c) Les dimensions relatives de l’objet annoncé doivent être clairement établies.
(d) La publicité destinée aux enfants qui s’appuie sur les réalisations d’un enfant qui dessine,
fabrique un objet ou une pièce d’artisanat, ou assemble une maquette ne doit présenter que ce que peut
produire un enfant d’intelligence moyenne.
(e) Dans la publicité destinée aux enfants, les termes « nouveau », « présentant », « présente » et toute
autre expression de la sorte ne peuvent être employés dans le même contexte pendant plus d’un an.
4. Interdiction relative à certains produits
(a) Les produits qui ne sont pas destinés à l’usage des enfants ne doivent faire l’objet ni de
publicité s’adressant aux enfants ni de campagnes de promotion les sollicitant.
(b) Les médicaments, médicaments brevetés et vitamines sous quelque forme pharmaceutique que ce soit
ne doivent pas faire l’objet de publicité destinée aux enfants, à l’exception des dentifrices au fluor pour les enfants.
5. Interdiction d’exercer des pressions exagérées
(a) La publicité destinée aux enfants ne doit pas inviter directement l’enfant à acheter l’objet annoncé
ni l’inciter à demander à ses parents d’acheter cet objet ou de se renseigner à son sujet.
(b) Il est interdit, dans la publicité destinée aux enfants, d’utiliser des techniques de réponse directe
pour inviter les auditeurs et les téléspectateurs à acheter des produits ou des services par le courrier ou le téléphone.
(c) La publicité destinée aux enfants qui annonce une prime ou un concours doit accorder au moins autant
d’importance au produit auquel s’assortit la prime. La publicité de la prime ou du concours ne doit pas occuper
plus de la moitié du message. Si le concours prévoit une limite d’âge excluant les enfants, il faut le dire ou le montrer clairement.
6. Diffusion
(a) Il est interdit de diffuser le même message publicitaire plus d’une fois ou de diffuser plus d’un
message annonçant le même produit au cours d’une émission d’une demi-heure destinée aux enfants ou d’insérer
plus d’un message de la sorte par demi-heure dans une émission pour enfants d’une durée plus longue.
(b) Il est interdit aux stations et aux réseaux de diffuser plus de quatre minutes de publicité dans les
émissions pour enfants d’une durée d’une demi-heure, ou de diffuser en moyenne plus de huit minutes de publicité
par heure dans les émissions pour enfants d’une durée plus longue.
(c) La restriction de quatre minutes par demi-heure, précisée pour les émissions pour enfants, ne s’applique
qu’aux messages publicitaires payants. Le radiotélédiffuseur peut combler la différence entre la période autorisée
en vertu du Code et celle qui est autorisée en vertu du règlement du CRTC par des autoréclames et des messages
d’intérêt public. Cependant, le radiotélédiffuseur doit s’assurer que les messages d’intérêt public conviennent
à des émissions pour enfants avant de les y présenter.
(d) Aux fins de l’application du présent article, le temps consacré à la diffusion d’une émission pour enfants
comprend le temps réservé à tout message publicitaire inséré dans l’émission ou suivant immédiatement celle-ci,
de même que le temps réservé à tout message destiné aux enfants diffusé entre la fin de cette émission et le
début de la suivante.
7. Publicité utilisant des personnages d’émission, des personnages créés par l’annonceur et des témoignages personnels
(a) Il est interdit d’avoir recours à des marionnettes, des personnes ou des personnages
(personnages de bandes dessinées y compris) qui sont bien connus des enfants ou participent à des émissions
pour enfants, pour cautionner ou promouvoir des produits, des services ou des primes. Toutefois, la présence
de marionnettes, de personnes ou de personnages bien connus dans un message publicitaire ne constitue pas par
le fait même une caution ni un appui personnel. (Ainsi, on peut employer une séquence de film ou de dessins
animés pour créer l’ambiance ou introduire le thème du message publicitaire avant de présenter l’objet du message lui-même).
Les marionnettes, les personnes ou les personnages ne peuvent manipuler, consommer, mentionner ou cautionner
de quelque autre façon que ce soit le produit annoncé.
(b) Cette interdiction ne vise pas les marionnettes, les personnes et les personnages créés par un annonceur
pour favoriser la vente d’un produit donné ni l’emploi de ces personnages pour promouvoir d’autres produits
du même annonceur ou les produits d’annonceurs autorisés à les employer à des fins publicitaires.
(c) Les comédiens, les comédiennes et les speakers professionnels qui ne participent pas aux émissions
pour enfants peuvent servir de porte-parole au cours des messages publicitaires destinés aux enfants.
(d) On peut avoir recours à des marionnettes, à des personnes et à des personnages bien connus des
enfants pour faire valoir de façon concrète ou générale les avantages d’une bonne alimentation, de la
sécurité, de l’éducation, etc. dans la publicité destinée aux enfants.
8. Prix et modalités d’achat
(a) Les prix et les modalités d’achat doivent, le cas échéant, être indiqués de façon précise et
complète. Lorsque des pièces ou accessoires qu’un enfant pourrait raisonnablement croire faire
partie de l’article annoncé supposent une dépense additionnelle, il faut l’indiquer clairement,
tant dans le message audio que dans le message visuel.
(b) Il ne faut pas minimiser le prix en employant des expressions comme « seulement », « que », « à prix d’aubaine »,
« le(s) plus bas prix », etc...
(c) Lorsque, contrairement à ce qu’on pourrait normalement supposer, l’article est livré en pièces détachées,
il faut préciser que « l’article doit être monté », dans un message verbal employant un langage à la portée des enfants.
(d) Lorsque plusieurs jouets sont annoncés ensemble, il faut indiquer clairement, tant dans le message audio que
dans le message visuel, quels jouets sont vendus séparément (y compris les accessoires).
9. Comparaison
(a) Il est interdit dans un message publicitaire de faire des comparaisons avec le produit ou le service d’une
marque concurrente qui ont pour effet de diminuer la valeur de ce produit ou service.
(b) La publicité d’un jouet ou d’un article que l’enfant possède déjà doit s’abstenir de toute comparaison avec
le modèle de l’année précédente, même si les déclarations ou arguments avancés sont valables.
10. Sécurité
(a) Exception faite des messages publicitaires visant expressément à promouvoir la sécurité, la publicité ne doit
pas présenter des adultes ou des enfants dont la conduite ou la situation présente un danger (il est par exemple
interdit d’utiliser le feu ou les flammes dans la publicité destinée aux enfants).
(b) Les messages publicitaires ne doivent pas montrer un emploi risqué ou imprudent des produits annoncés
(comme de lancer un aliment en l’air et d’essayer de l’attraper avec sa bouche, etc.).
11. Valeurs sociales
(a) La publicité destinée aux enfants ne doit pas appuyer ou illustrer des valeurs contraires à la morale,
à l’éthique ou à la législation acceptées par la société canadienne contemporaine.
(b) La publicité destinée aux enfants ne doit pas porter à croire que la possession ou l’usage d’un produit
en rend le propriétaire ou l’utilisateur supérieur à son entourage ou que, sans lui, l’enfant risque le
ridicule ou le mépris. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux déclarations véridiques concernant
les avantages d’un produit ou d’un service sur le plan de l’instruction ou de la santé.
Les Guides d’interprétation de l’article 11
- Les messages radiodiffusés destinés aux enfants de produits alimentaires qui contredisent les dispositions pertinentes de la Loi sur les aliments et drogues, ses règlements ou le Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, sera jugée aller à l’encontre de l’article 11, intitulé « Valeurs sociales », du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants. Cette ligne directrice vise, entre autres choses, à s’assurer que les publicités utilisant le contexte d’un repas, démontrent clairement, et de façon adéquate, le rôle que joue le produit annoncé dans le cadre d’une alimentation équilibrée, et que les produits de collation sont clairement présentés pour ce qu’ils sont et non pas comme étant des substituts de repas.*
- Chaque message destiné aux enfants pour un produit ou pour un service doit encourager une utilisation responsable du produit ou du service annoncé en vue du développement sain de l’enfant.**
- La publicité sur les produits alimentaires ne doit pas décourager ou dénigrer un choix de mode de vie sain ou la consommation accrue de fruits ou de légumes ou d’autres aliments, recommandée par le Guide alimentaire canadien pour manger sainement et par les politiques et recommandations sur la nutrition de Santé Canada, qui s’appliquent aux enfants de moins de 12 ans.**
- La quantité de produit annoncé présentée dans un message destiné aux enfants de produits alimentaires ne doit pas être excessive ou supérieure à ce qu’il serait raisonnable d’acheter, d’utiliser ou, s’il y a lieu, de consommer pour une personne dans la situation représentée.**
- Si une publicité représente une personne qui consomme un aliment ou suggère que l’aliment sera consommé, la quantité montrée ne doit pas excéder la portion recommandée affichée dans l’encadré portant sur l’information nutritionnelle du produit (en l’absence de portion recommandée, la quantité d’aliment montrée ne doit pas excéder une portion unique qui serait appropriée pour une personne de la tranche d’âge représentée).**
* Avril 2004
** Septembre 2007
Note : Ces lignes directrices ne font pas partie du Code. Elles y sont ajoutées, afin de servir de guide quant à
l’interprétation et à la mise en application de l’article 11 en matière de publicité portant sur les produits alimentaires.
12. Preuves à l’appui
L’annonceur qui fait des déclarations concernant certaines qualités de son produit – rendement, sécurité, vitesse,
durabilité, etc. – doit être en mesure d’en prouver la véracité ou de fournir un échantillon du produit à la section
de la publicité destinée aux enfants.
13. Évaluation
Chaque message publicitaire est évalué individuellement.
14. Administration du Code
(La procédure qui suit s’applique à l’ensemble du Canada, sauf au Québec, dont la compétence pour interdire la
diffusion de publicités destinées aux enfants a été reconnue. Il n’est donc pas nécessaire d’obtenir un numéro d’approbation
pour les messages publicitaires diffusés au Québec. Par conséquent, la procédure ne s’applique qu’au reste du Canada.)
(a) Application et compétence – L’organisme chargé de l’application du Code de la publicité radiotélévisée
destinée aux enfants est la Section de la publicité destinée aux enfants de NCP/ le Comité d’approbation de
la publicité destinée aux enfants.
La Section de la publicité destinée aux enfants de NCP doit comporter neuf membres : un président, trois
représentants du public ainsi qu’un membre qu’auront nommé respectivement le CRTC, les radiotélédiffuseurs
privés, la Société Radio-Canada et les associations d’annonceurs et d’agences de publicité.
Afin d’assurer une représentation équilibrée, tout membre qui ne peut assister à une réunion peut se faire
remplacer par quelqu’un dont le choix aura été approuvé au préalable. Quatre membres suffisent pour constituer
le quorum, à condition que l’un d’eux soit un représentant du public.
La compétence de NCP se limite aux messages publicitaires diffusés par les stations canadiennes ou au nom d’annonceurs canadiens.
(b) Approbation et consultation - Aucun radiotélédiffuseur ne peut diffuser une publicité destinée aux enfants,
qui n’ait d’abord été approuvée au préalable par la Section de la publicité destinée aux enfants. Cette approbation
préalable n’est pas obligatoire dans le cas de publicités destinées aux enfants diffusées par une seule station,
mais il incombe alors au radiotélédiffuseur de s’assurer que de tels messages publicitaires sont conformes au
Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants.
Vu le temps et l’argent consacrés à la création de publicités télédiffusées, il est recommandé aux annonceurs
ou à leurs agences de publicité de soumettre leurs idées sous forme de scénario-maquette ou de script, s’il
existe un doute raisonnable quant à une infraction éventuelle au Code.
(c) Procédure d’application - Si le radiotélédiffuseur ou la Section de la publicité destinée aux enfants de NCP
juge qu’un message publicitaire destiné aux enfants enfreint le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux
enfants, le radiotélédiffuseur ne doit pas diffuser celui-ci et doit en informer l’annonceur et/ou son agence et NCP.
(d) Délai de conformité - La Section de la publicité destinée aux enfants de NCP peut, à sa convenance, accorder
un délai afin que les messages publicitaires produits avant la diffusion de la présente édition du Code de la
publicité radiotélévisée destinée aux enfants soient rendus conformes.