Les 14 articles du Code canadien des normes de la publicité
Le Code canadien des normes de la publicité comporte 14 articles. Ces articles, que viennent compléter les Lignes directrices du Guide d’interprétation, fixent les critères d’acceptabilité de la publicité au Canada.
- Véracité, clarté, exactitude
- Techniques publicitaires déguisées
- Indications de prix
- Appât et substitution
- Garanties
- Publicité comparative
- Témoignages
- Déclarations de professionnels(les) ou de scientifiques
- Imitation
- Sécurité
- Superstitions et frayeurs
- Publicité destinée aux enfants
- Publicité destinée aux mineurs
- Descriptions et représentations inacceptables
Pour télécharger une version PDF du Code, cliquez ici.
1. Véracité, clarté, exactitude
(a) Les publicités ne doivent pas comporter d’allégations ou de déclarations, des illustrations ou des représentations inexactes ou mensongères, énoncées directement ou implicitement quant à un produit ou service. Lorsque le Conseil doit attester de la véracité d’un message, il ne s’intéressera pas à la légalité de sa formulation ou à l’intention de l’annonceur. Il considérera plutôt le message tel que reçu ou perçu, c’est-à-dire l’impression générale qui s’en dégage.
(b) Une publicité ne doit pas omettre une information pertinente de façon à être ultimement mensongère.
(c) Tous les détails pertinents se rapportant à une offre annoncée doivent être clairement énoncés et compréhensibles.
(d) Toute exclusion de responsabilité et toute information accompagnée d’un astérisque ou présentée en bas de page, doivent éviter de contredire les aspects importants du message, et doivent être présentées et situées dans le message de manière à être très visibles et/ou audibles.
(e) Tant en principe qu’en pratique, toutes les allégations ou représentations faites dans la publicité doivent être soutenues. Si ce qui vient appuyer une allégation ou une représentation repose sur un test ou sur des données de recherche, lesdites données doivent être bien établies et fiables, et doivent répondre aux principes reconnus en matière de conception et de réalisation de recherche, compte tenu des règles courantes de l’art au moment où elle est entreprise. D’un autre côté, toute recherche doit être économiquement et techniquement réalisable, en prenant en considération les divers coûts rattachées à la conduite des affaires d’une entreprise.
(f) La personne morale qui fait de la publicité engagée doit être clairement identifiée comme étant l’annonceur, que ce soit dans la partie audio ou vidéo de cette publicité ou dans ces deux parties.
2. Techniques publicitaires déguisées
Aucune publicité ne doit être présentée d’une certaine manière ou dans un style qui masque son but commercial.
3. Indications de prix
(a) Aucune publicité ne comportera d’indications de prix ou de rabais mensongères ni de comparaisons irréalistes quant aux prix ni de déclarations exagérées quant à la valeur ou aux avantages du produit ou du service en cause. L’utilisation par un annonceur dans sa publicité des expressions «prix régulier», «prix de détail suggéré», «prix de liste du manufacturier» et «valeur marchande équitable», pour indiquer une économie, induisent le public en erreur, sauf si ces expressions s’appliquent à des prix auxquels cet annonceur a réellement vendu, dans le marché ciblé par sa publicité, une quantité importante du produit ou du service annoncé, et ce, pendant une période de temps raisonnable (tel que six mois), immédiatement avant ou après y avoir fait allusion dans ladite publicité; ou encore, sauf s’il a offert en vente en toute bonne foi le produit ou le service pendant une période de temps importante (tel que six mois), immédiatement avant ou après avoir fait allusion à ces expressions dans sa publicité.
(b) Lorsque des rabais sont offerts, les énoncés les qualifiant, tel que «jusqu’à», «xx de moins» et autres, doivent adopter un caractère d’imprimerie facile à lire, se trouver à proximité des prix mentionnés et, en autant que cela est pratique, les prix réguliers légitimes doivent être cités.
(c) Les prix mentionnés en monnaies autres que canadiennes dans des annonces publiées dans les médias canadiens doivent être désignés comme tel.
4. Appât et substitution
Les publicités ne doivent pas faussement donner à croire aux consommateurs qu’ils ont la possibilité de se procurer les produits ou services annoncés aux conditions indiquées, alors que tel n’est pas le cas. Si la quantité de l’article offert est limitée, ou si le vendeur ne peut combler qu’une demande limitée, cela doit être clairement indiqué dans la publicité.
5. Garanties
Aucune publicité ne doit offrir une garantie sans que ses conditions, ses limites et le nom du garant ne soient clairement indiqués, ou que l’on fasse mention de l’endroit où obtenir cette information.
6. Publicité comparative
La publicité ne doit pas injustement discréditer, attaquer ou dénigrer les autres produits, services, publicités ou compagnies ni ne doit exagérer la nature ou l'importance de différences entre les concurrents.
7. Témoignages
Les témoignages, endossements ou représentations d’opinion ou de préférence doivent refléter l’opinion véritable et raisonnablement actuelle de la personne ou des personnes, groupes ou organisations qui les rendent, et doivent se fonder sur des renseignements adéquats ou une expérience appropriée du produit ou service faisant l’objet de la publicité, et ne doivent pas être autrement trompeurs.
8. Déclarations de professionnels(les) ou de scientifiques
Les publicités ne doivent pas altérer la portée véritable des énoncés faits par des professionnels(les) ou des scientifiques reconnus(es). Les énoncés publicitaires ne doivent pas laisser entendre qu’ils ont un fondement scientifique quand ce n’est pas le cas. Toute allégation ou déclaration scientifique, professionnelle ou jouissant d’une grande autorité, doit se référer au contexte canadien, à moins qu’il n’en soit autrement mentionné de façon claire.
9. Imitation
Aucune publicité n’imitera les textes, slogans ou illustrations d’un concurrent de manière à induire le public en erreur.
10. Sécurité
Les publicités ne doivent pas sans raison, sauf si cela peut se justifier en invoquant des motifs éducationnels ou sociaux, témoigner d’indifférence à l’égard de la sécurité du public en présentant des situations que l’on pourrait, de façon raisonnable, interpréter comme étant un encouragement à des pratiques ou à des gestes imprudents ou dangereux.
11. Superstitions et frayeurs
Les publicités ne doivent pas exploiter les superstitions ou jouer sur les frayeurs pour tromper les consommateurs.
12. Publicité destinée aux enfants
La publicité qui est destinée aux enfants ne doit pas exploiter leur crédulité, leur inexpérience ou leur esprit d’acceptation ni présenter des informations ou illustrations aptes à leur causer un tort physique, émotif ou moral.
La publicité radiotélévisée destinée aux enfants est encadrée de façon distincte par le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, administré par Les normes canadiennes de la publicité au Canada anglais. La publicité destinée aux enfants est interdite au Québec par les articles 248 et 249 de la Loi sur la protection du consommateur et le Règlement dont la loi est assortie.
13. Publicité destinée aux mineurs
Les produits dont la vente aux mineurs est défendue, ne doivent pas être annoncés de manière à être particulièrement attrayants aux personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge adulte légal. Les personnes qui figurent dans des publicités portant sur ces produits doivent être clairement des adultes et être perçus comme tels, en fonction de la définition qu’en donne la loi.
14. Descriptions et représentations inacceptables
Il est reconnu que des publicités peuvent déplaire à des personnes, sans qu’elles n’enfreignent pour autant les dispositions de cet article; et, le fait qu’un produit ou un service en particulier puisse offenser certaines personnes, ne constitue pas une raison suffisante pour s’objecter à une publicité sur ce produit ou ce service.
La publicité ne doit pas :
(a) tolérer quelque forme de discrimination personnelle que ce soit, y compris la discrimination fondée sur la race, l’origine nationale, la religion, le sexe ou l’âge;
(b) donner l’impression d’exploiter, tolérer ou inciter de manière réaliste à la violence; ni donner l’impression de tolérer ou d’encourager expressément un comportement physiquement violent ou psychologiquement démoralisant; ni encourager expressément ou montrer une indifférence manifeste à l’égard d’un comportement illicite;
(c) discréditer, dénigrer ou déprécier une personne, un groupe de personnes, une entreprise, un organisme, des activités industrielles ou commerciales, une profession, un produit ou service, tous faciles à identifier, ou tenter de le/les exposer au mépris public ou au ridicule;
(d) miner la dignité humaine, ou témoigner de façon évidente d’indifférence à l’endroit d’une conduite ou d’attitudes portant atteinte aux bonnes mœurs prédominantes au sein de la population ou encourager de façon gratuite et sans raison une conduite ou des attitudes portant atteinte aux bonnes moeurs prédominantes au sein de la population.