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Les Rapports sur les plaintes contre la publicité
Le premier trimestre de 2010

Un tour d’horizon
Les résumés des plaintes de consommateurs contre la publicité retenues par les conseils nationaux et régionaux des normes, au cours du premier trimestre de 2010, se trouvent dans ce rapport. Siègent aux conseils des dirigeants de l’industrie de la publicité et des représentants des consommateurs, qui consacrent, bénévolement, du temps au traitement des plaintes, à la lumière des dispositions du Code canadien des normes de la publicité (le Code).

Le rapport contient deux parties distinctes.

Les cas identifiés

Sous la rubrique «Les cas identifiés», on trouve les noms des annonceurs et des détails au sujet des plaintes de consommateurs contre des publicités que les conseils ont jugé aller à l’encontre du Code. Dans ces cas-là, aucun retrait ou amendement desdites publicités ne se produisit avant que le Conseil des normes n’entreprenne ses délibérations sur les plaintes. On trouve également, à la fin de certaines plaintes, Le mot de l’annonceur.

Les cas non-identifiés

Sous la rubrique «Les cas non-identifiés», se trouvent les plaintes de consommateurs retenues par les conseils. Mais, les noms des annonceurs ne sont pas dévoilés, ni leur publicités. Dans ces cas-là, les annonceurs ont, soit retiré leurs publicités de façon permanente, ou les ont amendées de façon appropriée, après que Les normes canadiennes de la publicité les eût prévenus de l’existence de plaintes, mais avant qu’elles ne soient présentées aux conseils pour évaluation et décision. En fonction des dispositions du Code, les détaillants ont aussi placé, sans délai, une publicité contenant les corrections dans les médias destinés au grand public, et qui s’adressent aux mêmes consommateurs rejoints par la publicité initiale.

Pour obtenir de l’information au sujet du Code, de la procédure de traitement des plaintes de consommateurs et des rapports précédants celui-ci, veuillez consulter les liens suivants:

Le Code canadien des normes de la publicité
La procédure de traitement des plaintes de consommateurs
Les rapports précédents des plaintes contre la publicité


Les cas identifiés - Du 1er janvier au 31 mars 2010
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Agropur Coopérative
Industrie: alimentation et supermarché
Région: national
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Deux nourrissons – qui semblent avoir moins de 6 mois – figurent dans un message publicitaire qui fait la promotion de la pureté d’une marque de lait.
La plainte: Le plaignant allègue que la façon dont les bébés sont représentés en juxtaposition avec le lait annoncé, donne l’impression que le lait de vache homogénéisé est indiqué pour des bébés.
La décision: Il est entendu qu’il n’était pas dans l’intention de l’annonceur de suggérer que le lait homogénéisé est indiqué pour les nourrissons. Néanmoins, le Conseil est d’avis que l’impression générale qui se dégage du message est que le produit annoncé est si pur qu’il peut être consommé sans danger par les bébés. Par conséquent, le Conseil a jugé que le message publicitaire dégageait une impression inexacte au sujet du produit annoncé.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 2: Techniques publicitaires déguisées

Annonceur: Origin BioMed
Industrie: produit de toilette et d'usage personnel
Région: national
Média: journal
Plaintes: 1
La description: Un « article » qui figure dans un supplément pleine page d’un quotidien prône les avantages d’un seul produit, Neuragen®, recommandé pour traiter un état pathologique spécifique. Le supplément a pour titre « Supplément d’information spécial ». Sur la même page, juste sous l’article, figure une annonce portant sur le même produit.
La plainte: Le plaignant allègue que « l’article » est en fait une publicité et qu’il aurait dû être identifié clairement comme telle.
La décision: Bien que l’article ait été présenté dans un style « supplément d’information » et qu’il ait eu le format et l’aspect d’un article de journal, le Conseil a conclu qu’il était, dans les faits, une publicité et non de « l’information » et qu’il aurait dû être identifié comme telle. Le Conseil a également conclu qu’en ne présentant pas clairement le supplément comme de la publicité, l’annonce était présentée d’une manière qui masque le but commercial de l’annonceur.
L'infraction: Article 2.


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: Virgin Mobile Canada
Industrie: services
Région: national
Média: affichage extérieur
Plaintes: 38
La description: Trois publicités semblables, mais différentes, d’une campagne extérieure pour un service téléphonique sans fil présentent différents couples dotés d’ailes d’ange, qui adoptent un comportement sexuel suggestif. La signature, au bas de la publicité, se lit comme suit : « Hook up fearlessly » (Connectez-vous sans peur).
La plainte: Les plaignants ont allégué que cette publicité affichées dans des espaces publics comportait des images sexuellement provocantes et/ou représentait des images offensantes d’homosexuels et/ou des images inacceptables d’anges sexualisés.
La décision: Selon le Conseil, les diverses représentations de comportement sexuel en lien avec l’expression « Hook up fearlessly » (Connectez-vous sans peur) en affichage extérieur portent atteinte, en vertu du Code, aux bonnes mœurs courantes au sein d’un important segment de la société. Cette publicité aurait pu être acceptable si elle avait figuré dans des médias destinés aux adultes, tels que des magazines qui ne s’adressent pas au grand public et où la représentation de ce qui, dans cette publicité, semble être des relations sexuelles occasionnelles, semble chose plus courante. Par conséquent, le Conseil a conclu que, avec ou sans ailes d’ange, cette publicité figurant sur des supports publicitaires extérieurs contrevenait au Code.
L'infraction: Paragraphe d) de l’article 14.




Les cas non-identifiés - Du 1er janvier au 31 mars 2010
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Service de location
Industrie: automobile
Région: national
Média: internet
Plaintes: 1
La description: L’annonceur offre une prime à la location d’un véhicule aux aéroports participants.
La plainte: Le plaignant n’a pas reçu la prime promise lorsqu’il a loué un véhicule à l’un des aéroports mentionnés dans la publicité.
La décision: L’annonceur a reconnu l’erreur. D’après les faits, le Conseil a jugé que la publicité contenait une représentation inexacte au sujet d’un produit et omettait de l’information pertinente.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: radio
Plaintes: 1
La description: Dans une annonce à la radio, un détaillant de produits de luxe allègue que ses produits sont de qualité supérieure et qu’ils coûtent moins cher que ceux vendus par ses concurrents.
La plainte: Que ces allégations sont trompeuses.
La décision: Le Conseil a jugé que les allégations comparatives n’étaient pas corroborées par l’information qu’il a reçue de l’annonceur. Aussi, il a conclu que l’annonce contenait des allégations trompeuses au sujet du produit et discréditait et dénigrait injustement d’autres produits et services.
L'infraction: Paragraphes a) et d) de l’article 1 et article 6.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: Ontario
Média: circulaire
Plaintes: 1
La description: Dans la circulaire d’un quincaillier, un outil électrique gratuit est offert à l’achat d’un autre outil électrique d’un fabricant donné.
La plainte: Deux outils – et non un seul – devaient être achetés pour pouvoir se prévaloir de l’offre gratuite.
La décision: L’annonceur a reconnu qu’une erreur s’était glissée par inadvertance dans la circulaire. Selon ces faits, le Conseil a jugé que la publicité contenait une représentation inexacte d’un produit et omettait de l’information pertinente.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1.


Article 10: Sécurité

Annonceur: Fabricant de produits de consommation
Industrie: produit de toilette et d'usage personnel
Région: national
Média: télévision
Plaintes: 1
La description: Dans un message publicitaire, des vacanciers se sauvent en courant après s’être retrouvés inopinément en présence d’un animal sauvage dangereux
La plainte: Que le message publicitaire représente une réaction potentiellement dangereuse et imprudente, et totalement contraire à ce que les experts recommandent dans des circonstances semblables.
La décision: Reconnaissant que l’annonceur n’avait pas l’intention de représenter ou de recommander une réaction imprudente qui aurait pu avoir des conséquences potentiellement dangereuses, le Conseil a jugé que le message représente – intentionnellement ou non – une situation que l’on pourrait, de façon raisonnable, interpréter comme étant un encouragement à des pratiques ou à des gestes imprudents ou dangereux.
L'infraction: Article 10.


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