Procédure de traitement des plaintes des groupes d’intérêt particulier
L’entrée en matière
Le Code canadien des normes de la publicité (le Code) régit la Procédure de
traitement des plaintes des groupes d’intérêt particulier, à l’exception de ce qui suit : tout
le chapitre intitulé Comment se fait le traitement des plaintes par NCP et le Conseil
est remplacé par la procédure décrite ci-dessous, intitulée Comment se fait le traitement
des plaintes des groupes d’intérêt particulier par NCP et le Conseil.
La définition
«Un groupe d’intérêt particulier» se définit comme étant un groupe bien identifié,
représentant plus d’une personne et/ou un organisme, qui exprime une opinion commune à l’endroit
d’une publicité dénoncée et/ou à l’endroit de la méthode ou de la technique de production,
et/ou du média véhiculant ladite publicité et diffusant le message ainsi perçu.
Comment se fait le traitement des plaintes des groupes d’intérêt particulier par NCP et le Conseil
Dans l’environnement actuel de l’autoréglementation, NCP et le Conseil examinent et répondent à
toutes les plaintes écrites qu’ils recoivent de la part de groupes d’intérêt particulier au sujet
de messages publicitaires qui, d’après les plaignants(es), contreviennent aux dispositions du
Code. Si NCP ou le Conseil, une fois l’étude de la plainte effectuée, parvient à la
conclusion qu’elle n’est pas une plainte intra-industrie et, en s’appuyant sur les dispositions
du Code, l’un ou l’autre estime qu’il existe de bonnes raisons de croire que la plainte
est fondée, cette dernière est traitée en conséquence. Si, à quelque moment que ce soit par la
suite, alors que la plainte est en voie d’être traitée, mais avant que la décision du Conseil
n’ait été rendue à son sujet, soit NCP ou le Conseil parvient à la conclusion qu’en vérité, l
a plainte est une plainte intra-industrie et non pas une plainte d’un groupe d’intérêt particulier,
son traitement s’interrompt et le(s) plaignant(s)(es) en est (sont) prévenu(s)(es). Dans de tels cas,
le(s) plaignant(s)(es) sera(ont) invité(s)(es) à se tourner vers des recours alternatifs, tel que la
Procédure de traitement des plaintes intra-industrie.
Pour l’instant, et jusqu’à nouvel ordre, NCP n’impose aucun frais pour traiter les plaintes qui
tombent sous le coup de la Procédure de traitement des plaintes des groupes d’intérêt particulier.
Le Conseil, cependant, refusera de traiter une plainte ou une partie de ladite plainte, ou cessera de
la traiter lorsqu’il jugera que :
a) la(les) publicité(s) spécifique(s) au sujet de la(es)quelle(s) un(e) plaignant(e) invoque un
manquement au Code n’a(ont) pas été identifiée(s);
b) l’évaluation préliminaire de la plainte, à la lumière des dispositions du Code, permet
d’établir que la plainte ne repose sur aucun fondement réel.
c) la publicité en question ou la partie de ladite publicité visée par la plainte fait, de façon
substantielle, l’objet d’un litige ou d’une poursuite en justice déjà entreprise au Canada; ou fait l’objet
d’un examen, ou a fait l’objet d’un ordre, de la part d’une cour canadienne; ou a été, de façon spécifique,
approuvée par une agence ou un organisme du gouvernement canadien; ou encore
d) ladite publicité échappe à la juridiction du Code, ou que la plainte ne peut, en raison
des ressources dont dispose la Division des normes, être traitée selon la procédure en vigueur; ou
e) la présente procédure ne tient pas parce que la confidentialité des procédures ou du résultat
des délibérations engagées au sujet d’une plainte (y compris celles qui font suite à une rencontre au terme
de laquelle un banc d’appel s’est prononcé) a été brisée ou aurait été brisée aux dires de l’une des parties
en cause. Dans un tel cas, la Division des normes :
- interrompt le traitement de la plainte;
- refuse de répondre à toute question posée par quelque média que ce soit.
Toutes les plaintes acheminées à NCP seront d’abord évaluées par le personnel de NCP. Si une plainte semble enfreindre
le Code et porte sur une publicité de langue française, ou sur une publicité qui est diffusée uniquement au Québec, elle
sera évaluée et jugée par le Conseil des normes à Montréal.
Les publicités en provenance d’ailleurs que de l’Ontario, et qui portent sur des publicités nationales
de langue anglaise, seront évaluées, et les décisions à leur sujet seront prises, par des membres de conseil
qui ont de l’expérience en matière de publicité nationale de langue anglaise, lors d’une réunion regroupant
des personnes de langue anglaise qui siègent au conseil de la région où a (ont) pris naissance la(es) plainte(s).
Ce qui permet de décider si une publicité doit faire l’objet d’un examen de la part du Conseil n’a rien à
voir avec le nombre de plaintes reçues. La question fondamentale est la suivante : une publicité, qu’elle
fasse l’objet d’une ou de plus d’une plainte, semble-t-elle contrevenir au Code? En bout de ligne,
seul le Conseil peut répondre à cette question dès qu’il apprend la réception d’une ou de plus d’une plainte
formulée de bonne foi.
Si, au terme de l’examen initial d’une plainte reçue, il semble que la publicité dénoncée peut aller à
l’encontre du Code, l’annonceur en est informé par écrit : NCP lui indique en quoi consiste la plainte
et lui révèle l’identité du (de la) plaignant(e). Dès qu’une plainte acceptée dans le cadre d’une première
évaluation porte sur les dispositions de l’article 10 (Sécurité) ou de l’article 14 (Descriptions et
représentations inacceptables), elle est transmise à l’annonceur qui est prié de répondre rapidement,
donc à l’intérieur d’un délai précis, (en envoyant une copie de sa réponse à NCP), au plaignant. Les
plaintes qui invoquent des manquements aux articles 10 ou 14 qui sont ainsi traitées, vont être transmises
au Conseil si le plaignant informe NCP de son insatisfaction quant à la réponse de l’annonceur et si, après
avoir pris connaissance de la réponse de l’annonceur, NCP croit que la publicité continue de susciter un
questionnement en regard des normes. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, le dossier s’arrête là,
et la procédure de traitement de plainte s’interrompt.
Lorsqu’une première évaluation d’une plainte a pour effet de susciter un questionnement quant au respect
de l’une ou plus d’une norme autre que celles dont il est question dans les articles 10 et 14, l’annonceur
sera appelé à répondre directement à NCP par écrit et dans un délai raisonnable, en lui fournissant l’information
requise par le Conseil, afin que ce dernier puisse délibérer et prendre une décision, en toute connaissance de
cause, au sujet d’une infraction possible au Code.
Lorsqu’un conseil commence à étudier une plainte sur une publicité, c’est qu’il a, au moins, entre les mains,
les documents suivants : la plainte, la réponse écrite de l’annonceur si elle existe, et la publicité ayant
fait l’objet de la plainte.
Les décisions rendues par le Conseil sont à la majorité des voix. Tout membre d’un conseil a le droit
de s’abstenir de voter sur tout sujet soumis à un vote.
Si un conseil parvient à la conclusion qu’une publicité contrevient au Code, l’annonceur en est
prévenu, alors que le(a) plaignant(e) reçoit une copie de la décision communiquée à l’annonceur.
L’annonceur est invité à modifier sa publicité ou à la retirer. Dans l’un comme dans l’autre des cas,
cela se fera dans les meilleurs délais raisonnables.
Si le Conseil décide de ne pas retenir une plainte après avoir délibéré en première instance, tant
le(a) plaignante(e) que l’annonceur sont prévenus par écrit de la décision rendue et des raisons pour
lesquelles le Conseil s’est prononcé comme il l’a fait.